Inspecteur sous risque
Sous le prétexte que le terme « Inspecteur » ne voudrait rien dire, nos entreprises cherchent de-ci de-là à faire accepter d’autres dénominations : ingénieur développement, ingénieur commercial, voire manager…
Les éléments essentiels :
> Le contingent d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche. À défaut d’accord, il est fixé par décret. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel n’ont plus à être autorisées par l’inspection du travail.
> Toute référence dans le Code du travail à un repos compensateur obligatoire est supprimée. Seule subsiste pour toute heure supplémentaire au-delà du contingent une « contrepartie obligatoire en repos », en plus des
> Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des
> L’accord collectif instaurant la possibilité de forfaits annuels en jours ne peut prévoir un nombre de jours travaillés dans l’année supérieur à 218 jours. Mais, le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une
> Le compte épargne temps est mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut de branche. Tout salarié peut, en accord, avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
> Les droits utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite ayant un caractère collectif et obligatoire ou pour réaliser des versements sur un Perco, qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur, bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations de sécurité sociale et d’une exonération fiscale.
> Pour avoir droit à des congés payés, le salarié doit justifier avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours effectifs.
Loi portant réforme du temps de travail et conventions de forfait
La loi simplifie le cadre juridique des conventions de forfait. Les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, restant toutefois en vigueur.
La conclusion de toute convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Concernant les conventions deforfait en heures, la rémunération du salarié est au moins égale à la rémunération mini
La loi intègre dans le Code du travail les conventions de forfait de droit commun en prévoyant que « la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la se
Comme auparavant, la loi prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement (à défaut : une convention ou un accord de branche) est nécessaire pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours.
Cet accord doit fixer :
> les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
> la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
> les caractéristiques principales de ces conventions.
La nouveauté, c’est que l’accord collectif peut désor
Comme auparavant, les conventions de forfait en heures sur l’année sont réservées aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, c’est-à-dire :
> les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
> les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les conditions de rémunération des salariés en forfait annuel en heures sont celles présentées dans les dispositions communes.
Salariés concernés
La conclusion de forfaits en jours sur l’année est toujours réservée à une certaine catégorie de salariés, plus restreinte que pour les forfaits annuels en heures :
> les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
> les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le nombre
à 218 jours.
Cependant, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une
écrit entre le salarié et l’employeur, un avenant à la convention de forfait précisant le taux - au moins 10 % - de la
de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire.
En cas de rachat des jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre
Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur :
> la charge de travail du salarié ;
> l’organisation du travail dans l’entreprise ;
> l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
> la rémunération du salarié.
Le cadre juridique du compte épargne temps (CET) est profondément modifié par la loi nouvelle. Selon la nouvelle définition du
CET, celui-ci permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou
différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
L’accord détermine :
> les conditions et limites de l’alimentation en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur ;
> les modalités de gestion ;
> les conditions d’utilisation, de liquidation des droits et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Comme auparavant, le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
> Compléter sa rémunération
Le salarié utilise le CET selon les modalités prévues dans l’accord l’instituant.
Toutefois, même si l’accord ne prévoit pas une telle possibilité, tout salarié peut, sur sa de
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours. Ainsi la loi reprend et pérennise une disposition votée dans le cadre de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui prévoyait cette faculté pour les droits affectés au 31 décembre 2007.
Avant l’intervention de la loi, l’article L. 3153-3 du Code du travail prévoyait déjà un régime fiscal et social favorable aux droits issus d’un abondement de l’employeur qui sont utilisés en vue de la retraite.
La loi nouvelle instaure un dispositif analogue, applicable aux droits qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur. La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son CET pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du CSS, soit les régimes de retraite dits « surcomplémentaires », ou pour alimenter un Perco (plan d’épargne retraite collectif), sont exonérés des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’ employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de dix jours par an. Sont aussi exonérés d’impôt sur le revenu les droits utilisés pour alimenter un Perco. Est déduite du revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu la rémunération perçue par le salarié en contrepartie des droits accumulés sur le CET ne correspondant pas à un abondement de l’employeur.
Le nouveau dispositif précise ce qu’il advient des droits accumulés dans le CET en cas de rupture du contrat de travail du salarié titulaire de ces droits. Les droits peuvent être transférés au nouvel employeur du salarié. Un tel transfert n’est cependant possible que si des dispositions conventionnelles l’organisent. En l’absence de telles dispositions conventionnelles, le salarié peut :
> percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
> de
> Rupture du contrat de travail
> En vue de la retraite
> Utilisation :
Le CET est institué prioritairement par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, et subsidiairement, par une convention ou un accord de branche.
Loi portant réforme du temps de travail et compte épargne temps
Entretien annuel
Nombre
> Convention de forfaits en jours
> Convention de forfait en heures
> Forfaits sur l’année
> Forfait sur le mois
